Projet de Loi

Proposition de Caroline ZORN, avocate au barreau de Strasbourg, pour l’APPAS.

 

Loi relative à l’agrément des associations en faveur de l’accompagnement à la vie affective et à la santé sexuelle

Article 1

Il est ajouté à l’article 225-6 du code pénal la phrase : « Hors le cas prévu à l’article L. 1114-8 du code de la santé publique ».

Article 2

I. Le code de la santé publique est ainsi modifié. L’article L. 1114-8 du code de la santé publique est créé et ainsi rédigé :

« 1°. Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de l’accompagnement à la vie affective et à la santé sexuelle font l’objet d’un agrément délivré par l’autorité administrative compétente au niveau national. L’agrément est prononcé sur avis conforme d’une commission nationale qui comprend des représentants de l’Etat, dont un membre du Conseil d’Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L’agrément est notamment subordonné à l’activité effective et publique de l’association le domaine de l’accompagnement à la vie affective et à la santé sexuelle, ainsi qu’aux actions de formation et d’information qu’elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance.

2°. L’activité d’entremise des associations ne satisfaisant aux conditions du paragraphe précédent encourent les peines prévues à l’article 225-12 du Code pénal ».

Article 3

Un décret en conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article L. 1114-8 du code de la santé publique et la composition de la commission nationale chargée de délivrer l’agrément. Le décret entrera en vigueur au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi.

Article 4

La présente loi entrera en vigueur au plus tard au [–/–/—-].

Proposition de Caroline ZORN, avocate au barreau de Strasbourg, pour l’APPAS.